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Conditions générales de ventes


Article 1 - OBJET ET DEFINITIONS

1.1 Le présent texte a pour objet de définir les modalités d'exécution par notre SOCIETE en sa qualité de commissionnaire de transport, pour des marchandises de toutes natures, emballées ou non, de toutes provenances, pour toutes destinations, moyennant un prix librement convenu assurant une juste rémunération des services rendus tant en régime intérieur qu'en régime international.

Quelle que soit la technique de transport utilisée, les présentes conditions règlent les relations entre le donneur d'ordre et sans préjudice de l'application des conventions internationales en cas de transport international par route, par voie aérienne ou par voie maritime.

1.2 Au sens des présentes conditions, les termes suivants sont définis comme suit :

« COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT » Par commissionnaire de transport il faut entendre le prestataire de services qui organise et fait exécuter sous sa responsabilité et en son nom propre conformément aux dispositions des articles L 132-1 et suivants du code du commerce un transport de marchandises selon les modes et les moyens de son choix pour le compte d'un commettant.

« DONNEUR D'ORDRE » : par donneur d'ordre, il faut entendre la partie qui contracte avec notre société.

« ENVOI » par envoi il faut entendre la quantité de marchandises, emballées, support de charge compris, mis effectivement, au même moment, à la disposition de l'O.T.L., et repris sur un même titre pour une même expédition, à un lieu de déchargement unique.

« COLIS » par colis, il faut entendre un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire remise à l'O.T.L. (carton, caisse, conteneur, fardeau, roll, palette cordée ou filmée par le donneur d'ordre, etc.) conditionnée par l'expéditeur avant la prise en charge, même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.

« TRANSPORTEUR PRINCIPAL » par transporteur principal il faut entendre le transporteur qui est engagé par le contrat de transport initial passe avec un donneur d'ordre ou avec un commissionnaire de transport et qui confie tout ou partie de son exécution, sous sa responsabilité à un autre transporteur.

« COMMISSIONNAIRE AGREE EN DOUANE » Par Commissionnaire agréé en douane, il faut entendre le prestataire agréé qui accomplit directement au nom et pour le compte d'un donneur d'ordre (représentation directe), ou indirectement en son nom et pour le compte d'un donneur d'ordre (représentation indirecte), des formalités douanières.

Article 2 - OPPOSABILITE

Aucune condition particulière ni autres conditions générales émanant du donneur d'ordre ne peuvent, sauf acceptation expresse de notre SOCIETE., prévaloir sur les présentes conditions. Le fait de donner l'ordre d'expédition vaut acceptation, sans aucune réserve, par le donneur d'ordre des présentes conditions.

Article 3 - EXÉCUTION DES PRESTATIONS

Le donneur d'ordre est tenu de donner en temps utile les instructions nécessaires et précises à notre société pour l'exécution des prestations de transport. Notre société n'a pas à vérifier les documents (facture commerciale, note de colisage,...) fournis par le donneur d'ordre. Toutes les instructions spécifiques à la livraison (telle « contre remboursement »,...) doivent faire l'objet d'un ordre écrit et répété et pour chaque envoi, et de l'acceptation expresse de notre SOCIETE. En tout état de cause, un tel mandat constitue l'accessoire de la prestation principale de transport.

En cas d'annulation tardive par le donneur d'ordre des prestations de transport, les frais d'ores et déjà engagés sont facturés au donneur d'ordre dans la limite du coût des prestations devisées et acceptées

Article 4-OBLIGATIONS DU DONNEUR D'ORDRE

Emballage :

La marchandise doit être conditionnée, emballée, marquée et contremarquée, de façon à supporter un transport et/ou une opération de stockage exécutés dans des conditions normales, ainsi que les manutentions successives qui interviennent nécessairement pendant le déroulement de ces opérations.

Elle ne doit pas constituer une cause de danger pour les personnels de conduite ou de manutention, l'environnement, la sécurité des engins de transport, les autres marchandises transportées ou stockées, les véhicules ou les tiers.

Dans l'hypothèse où le donneur d'ordre confierait à notre SOCIETE des marchandises contrevenant aux dispositions précitées, celles-ci voyageraient aux risques et périls du donneur d'ordre et sous décharge de toute responsabilité de notre SOCIETE.

Etiquetage :

Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison, de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport.

Plombage :

Les camions complets, les semi-remorques, les caisses mobiles, les conteneurs, une fois les opérations de chargement terminées, doivent être plombés par le chargeur lui-même ou par son représentant. Le conducteur doit s'en assurer avant de procéder au retrait du véhicule.

Obligations déclaratives :

Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage. Le donneur d'ordre répond également de toutes les conséquences d'un manquement à l'obligation d'information et de déclaration sur la nature très exacte, voire sur la valeur, ainsi que sur les particularités des marchandises remises. Ce qui précède concerne plus particulièrement les marchandises dangereuses.

Le donneur d'ordre supporte seul les conséquences, quelles qu'elles soient, résultant de déclarations ou documents erronés, incomplets, inapplicables ou fournis tardivement.

Réserves :

En cas de pertes, avaries, ou tous autres dommages subis par la marchandise, ou en cas de retard, il appartient au destinataire ou au réceptionnaire de procéder aux constatations régulières et suffisantes, de prendre des réserves motivées à l'égard du transporteur et, en général, d'effectuer tous les actes nécessaires à la conservation des recours et à confirmer lesdites réserves dans les formes et délais légaux, faute de quoi aucune action en garantie ne pourra être exercée contre notre SOCIETE ou ses substitués.

Formalités douanières :

Au cas où des opérations douanières doivent être accomplies, le donneur d'ordre garantit le commissionnaire en douane de toutes les conséquences financières découlant d'instructions erronées, de documents inapplicables ou fournis tardivement entraînant d'une façon générale liquidation de droits et/ou de taxes supplémentaires et amendes de l'Administration concernée. En cas de refus des marchandises par le destinataire, comme en cas de défaillance du destinataire pour quelque cause que ce soit, tous les frais initiaux et supplémentaires dus et engagés par notre SOCIETE, resteront à la charge du donneur d'ordre.

Article 5- DELAIS D'ACHEMINEMENT

Aucune indemnité pour retard à la livraison n'est due si aucune date impérative n'a été expressément demandée par le donneur d'ordre et acceptée par notre SOCIETE. Dans ce cas, l'indemnité ne pourra être allouée que si une mise en demeure de livrer a été adressée à notre SOCIETE par le client par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 6- LIVRAISON

La livraison est effectuée entre les mains de la personne telle que désignée comme destinataire par le client donneur d'ordre.

En cas d'empêchement la livraison (absence du destinataire, inaccessibilité du lieu de livraison, refus par le destinataire de prendre livraison etc.), tous les frais supplémentaires engagés pour le compte de la marchandise restent à la charge du donneur d'ordre.

Article 7- ASSURANCES

Aucune assurance n'est souscrite par notre SOCIETE, sans ordre écrit et répété du donneur d'ordre pour chaque expédition, précisant les risques à couvrir (ordinaires et spéciaux) et les valeurs à garantir.

p>A défaut d'assurance, seuls les risques dits "ordinaires" sont assurés.

Si un tel ordre est donné, notre SOCIETE, agissant pour le compte du client, contracte une assurance auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable au moment de la couverture. Intervenant dans ce cas précis comme mandataire du donneur d'ordre, notre SOCIETE ne peut en aucun cas être considérée comme assureur. Les conditions de la police sont réputées connues et agréées par les expéditeurs et les destinataires qui en supportent le coût. Un certificat d'assurance sera émis sur demande du client donneur d'ordre. Le client qui couvre lui-même les risques de transport doit préciser à ses assureurs qu'ils ne pourront prétendre exercer leur recours contre notre SOCIETE que dans les limites précisées à l'article 8 ci-après.

Article 8- RESPONSABILITE

8.1 La responsabilité de notre SOCIETE est strictement limitée à celle encourue par les substitués dans le cadre de l'opération qui lui est confiée.

Quand les limites d'indemnisation des intermédiaires ou des substitués ne sont pas connues ou ne résultent pas de dispositions impératives ou légales, elles sont réputées identiques à celles de Notre SOCIETE

8.2 Dans le cas où la responsabilité propre de notre SOCIETE serait engagée, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, elle est strictement limitée :

• Pour les dommages à la marchandise par suite de pertes et avaries et pour toutes les conséquences pouvant en résulter, à 33 € par kilo avec un maximum de 1000 € par colis, quels qu'en soient le poids, la nature et les dimensions, pour les envois de moins de 3T ; et 20 € par kilo avec un maximum de 3200 € par Tonne, quels qu'en soient le poids, la nature et les dimensions, pour les envois de plus de 3T.

• Pour tous les autres dommages, tant directs qu'indirects (inclus ceux entraînés par le retard de livraison), la responsabilité de notre Société est limitée au prix du transport de la marchandise, objet du contrat, et en tout état de cause l'indemnité ne pourra excéder un maximum de 3200€ par envoi.

8.3 Déclaration de valeur.

Le donneur d'ordre peut souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par notre société, a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond d'indemnité indiquée ci-dessus. Cette déclaration fait l'objet d'une rémunération supplémentaire.

Article 9 - PRIX DES PRESTATIONS

Les prix sont calculés hors taxe et sur la base des informations fournies par le client donneur d'ordre, en tenant compte notamment des prestations à effectuer, de la nature, du poids brut, et du volume de la marchandise à transporter et des itinéraires à emprunter.

Les cotations sont fonction du taux des devises au moment où elles sont données.

Elles sont également fonction des conditions et tarifs des sous-traitants ainsi que des lois, règlements, et conventions internationales en vigueur.

Si un ou plusieurs de ces éléments de base se trouvaient modifiés après remise de la cotation, et sur la preuve rapportée par celui-ci, les prix donnés par la cotation seraient modifiés dans les mêmes conditions. Il en serait de même en cas d'événement imprévu, quel qu'il soit, entraînant notamment une modification de l'un des éléments de la prestation, à l'instar des parcours de transport prévus. Le prix convenu pourra être révisé en cas de variation du prix du carburant, conformément aux dispositions des articles L. 3222-1 et L. 3222-2 du Code des transports.

Les prix ne comprennent pas

- les frais d'immobilisation et de stationnement et tous autres frais accessoires, à moins que ceux-ci ne soient expressément spécifiés dans l'offre ;

- les droits, taxes, redevances et impôts dus en application de toute réglementation notamment fiscale ou douanière (tels que droits d'entrée, timbres, etc...) ;

- toute taxe liée au transport et/ou tout droit dont la perception est à la charge du transporteur et/ou commissionnaire.

Article 10 - CONDITIONS DE PAIEMENT

Toutes nos factures sont payables COMPTANT A RÉCEPTION DE LA FACTURE, SANS ESCOMPTE, au lieu de leur émission.

Lorsque, exceptionnellement, des délais de paiement auront été consentis, tout paiement partiel sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée des créances.

Conformément aux dispositions impératives de l'article L. 441-6, alinéa 7, du Code de commerce, les délais de paiement convenus ne pourront en aucun cas dépasser trente jours à compter de la date d'émission de la facture.

Le non-paiement d'une seule échéance emportera sans formalité déchéance du terme, le solde devenant immédiatement exigible même en cas d'acceptation d'effets.

Pour toute facture impayée à la date d'échéance figurant sur la facture, il sera automatiquement appliqué une pénalité correspondant à trois fois le taux d'intérêt légal dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 8, du Code de commerce, sans préjudice de l'application d'une indemnité forfaitaire de 40 € minimum pour frais de recouvrement

Article 11 - DROIT DE GAGE CONVENTIONNEL

Le donneur d'ordre reconnaît au profit de notre SOCIETE expressément un droit de gage conventionnel emportant droit de rétention et de préférence général et permanent sur toutes les marchandises, valeurs et documents en possession de notre SOCIETE et ce en garantie de la totalité des créances (factures, intérêts, frais engagés, etc.) que notre SOCIETE détient contre lui, même antérieures ou étrangères aux opérations effectuées au regard desdits marchandises, valeurs et documents qui se trouvent effectivement entre ses mains.

Il est précisé que le commissionnaire en douane bénéficie du même droit de gage.

Article 12- DUREE RESILIATION

Dans le cas où il est conclu entre le donneur d'ordre et notre SOCIETE un contrat à durée indéterminée, ce contrat peut être résilié à tout moment, par l'une ou par l'autre des parties, moyennant le respect d'un préavis d'un mois adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf en cas de manquements graves ou répétés de l'une des parties à ses obligations. Si la durée de la relation est supérieure à un an, le préavis est porté à trois mois, auquel s'ajoute un mois par année de relations suivies au-delà de la période de deux ans, sans pouvoir excéder une période de six mois.

Article 13 -PRESCRIPTION

Toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu, sont prescrites dans le délai d'un an à compter de l'exécution dudit contrat et en matière de droits et taxes recouvrés a posteriori, à compter de la notification du redressement.

Article 14 -LOI APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION

Les présentes conditions sont régies par le droit français.

En cas de litige ou de contestation, compétence exclusive est attribuée au Tribunal de commerce de VERSAILLES, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appels en garantie.

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